M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Full text
78. Une personne physique est éligible au programme d’aide au démarrage si elle:
(1)  est âgée d’au moins 18 ans et d’au plus 40 ans;
(2)  a le projet de démarrer une nouvelle entreprise de production d’oeufs de consommation à laquelle elle participera activement;
(3)  est domiciliée au Québec et est citoyenne canadienne ou résidente permanente au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);
(4)  a une formation académique en agriculture ou en gestion reconnue comme étant de niveau 1 ou 2 au Programme d’appui financier à la relève agricole de La Financière agricole du Québec (2001, G.O. 1 1113);
(5)  possède une expérience d’au moins 1 an comme travailleur dans une entreprise agricole et a effectué les principales tâches reliées aux activités agricoles de cette entreprise;
(6)  a complété et fait approuver par une institution financière reconnue un plan d’affaires couvrant les aspects financiers, techniques et environnementaux pour la mise sur pied de son entreprise de production d’oeufs de consommation;
(7)  n’a jamais détenu ou exploité un contingent de production d’une production agricole contingentée au Québec ni été sociétaire ou actionnaire d’une personne morale qui détient ou exploite un tel contingent;
(8)  n’est pas un membre de la famille immédiate d’une personne qui détient ou exploite un quota de production d’oeufs de consommation ou d’une personne qui détient des parts sociales dans une société ou du capital-actions d’une personne morale qui détient ou exploite un tel quota;
(9)  s’engage à être, au jour de l’attribution du droit d’utilisation, propriétaire unique de l’exploitation avicole et à le demeurer;
(10)  possède une attestation de la conformité de son projet de production aux exigences et aux normes applicables en matière de protection de l’environnement par l’autorité gouvernementale compétente, notamment quant au respect des exigences prévues au Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26);
(11)  n’a jamais été membre d’un jury constitué conformément à l’article 80.1 ou de tout jury ayant été constitué pour les mêmes fins par le passé.
Décision 9103, a. 78; Décision 9853, a. 1; Décision 10591, a. 47.
78. Une personne physique est éligible au programme d’aide au démarrage si elle:
(1)  est âgée d’au moins 18 ans et d’au plus 40 ans;
(2)  a le projet de démarrer une nouvelle entreprise de production d’oeufs de consommation à laquelle elle participera activement;
(3)  est domiciliée au Québec et est citoyenne canadienne ou résidente permanente au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);
(4)  a une formation académique en agriculture ou en gestion reconnue comme étant de niveau 1 ou 2 au Programme d’appui financier à la relève agricole de La Financière agricole du Québec (2001, G.O. 1 1113);
(5)  possède une expérience d’au moins 1 an comme travailleur dans une entreprise agricole et a effectué les principales tâches reliées aux activités agricoles de cette entreprise;
(6)  a complété et fait approuver par une institution financière reconnue un plan d’affaires couvrant les aspects financiers, techniques et environnementaux pour la mise sur pied de son entreprise de production d’oeufs de consommation;
(7)  n’a jamais détenu ou exploité un contingent de production d’une production agricole contingentée au Québec ni été sociétaire ou actionnaire d’une personne morale qui détient ou exploite un tel contingent;
(8)  n’est pas un membre de la famille immédiate d’une personne qui détient ou exploite un quota de production d’oeufs de consommation ou d’une personne qui détient des parts sociales dans une société ou du capital-actions d’une personne morale qui détient ou exploite un tel quota;
(9)  s’engage à être, au jour de l’attribution du droit d’utilisation, propriétaire unique de l’exploitation avicole et à le demeurer;
(10)  possède une attestation de la conformité de son projet de production aux exigences et aux normes applicables en matière de protection de l’environnement par l’autorité gouvernementale compétente, notamment quant au respect des exigences prévues au Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26).
Décision 9103, a. 78; Décision 9853, a. 1.